La perte de biodiversité est aujourd’hui un fait scientifiquement établi, documenté par une multitude de constats convergents. Cette réalité ne fait plus débat : les espèces disparaissent, les milieux se dégradent, et les équilibres écologiques sont profondément perturbés. Face à cette urgence, les outils réglementaires existent. Ils sont nombreux, solides et adaptés pour protéger les espèces et leurs habitats. Ce qui fait aujourd’hui défaut, ce n’est pas la loi, mais son application concrète et systématique sur le terrain.
Dans cette perspective, nous vous proposons une méthode articulée en sept axes, visant à évaluer rigoureusement les études d’impact. Elle permet de construire une stratégie claire, juridiquement fondée, pour défendre efficacement la biodiversité. L’analyse repose sur des critères majoritairement vérifiables, afin d’objectiver les enjeux et la qualité des études tout en limitant le recours aux appréciations d’experts.
Louis, qu'est-ce que je mets là ?
Les espèces et leurs habitats peuvent être conservés pour une des raisons suivantes :
Ainsi les actions suivantes peuvent être interdites lorsqu’elles impactent ces espèces :
Les listes des espèces protégées sont indiquées dans des arrêtés interministériels. Pour chaque espèce, les arrêtés peuvent préciser les éléments suivants :
Enfin certaines zones dédiées à la protection des écosystèmes peuvent indiquer la présence d’espèces protégées et ajouter des mesures de protection supplémentaires.
Le non-respect de la réglementation sur la protection des espèces, y compris la gestion des espèces exotiques envahissantes (article L.415-3 du Code de l’environnement), est passible de 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
La peine est doublée lorsque l’infraction est commise dans le cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle. Le condamné peut en outre être tenu de supporter les frais liés aux captures, prélèvements, garde ou destruction des spécimens concernés.
L’article L.415-6 du même Code prévoit des sanctions portées à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
Enfin, l’article L.415-3 autorise l’administration, avant l’engagement de l’action publique, à conclure un accord avec les personnes physiques ou morales concernées, dans les conditions prévues par l’article L.173-12. C’est une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).
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